C1 13 73 DÉCISION DU 21 JUIN 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge ; Laure Ebener, greffière en la cause X_________, appelant, représenté par Me A_________ contre Y_________, appelée, représentée par Me B_________ (mesures protectrices de l’union conjugale) appel contre la décision du 4 mars 2013 du juge II de district
Sachverhalt
et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire ;
- 6 - qu’en l’espèce, l’appelant remet en cause les points du dispositif attribuant la jouissance du logement familial à l’épouse et le condamnant à verser à celle-ci une contribution d’entretien de 1060 fr. ; qu’il s’en prend également, en conséquence, aux chiffres 7 et 8 du dispositif, portant sur les frais et dépens de première instance ; qu’il se prévaut premièrement de ce que les époux ont conclu, par devant Me E_________, avocat à F_________, une convention de séparation réglant les modalités de leur vie future, dont les termes étaient clairs, et qui précisait qu’elle ferait l’objet d’une homologation par le juge de district; qu’il soutient que, conformément au principe de la fidélité contractuelle, son épouse ne peut, unilatéralement, modifier le contenu de la convention ou s’en libérer totalement ; que, de son point de vue, l’accord n’est ni illégal, ni inéquitable, mais s’avère pleinement valable, de sorte que le juge devrait s’y tenir ; qu’il soutient que ce n’est qu’en cas de modification essentielle et durable des circonstances qui ont présidé à la conclusion de cette convention qu’il faudrait revenir sur les termes de celle-ci, conformément à l’article 179 CC ; qu’il fait valoir que, en l’absence, en l’occurrence, de faits nouveaux essentiels et durables, les chiffres 2 et 6 de la décision attaquée doivent être modifiés dans le sens de la convention de séparation ; qu’il précise que c’est à bien plaire qu’il accepte de verser, en faveur de C_________, le montant de 860 fr. en lieu et place du montant de 830 fr. convenu initialement par les parties ; qu’il conclut dès lors (principalement) à ce que la convention du 24 septembre 2012 soit ratifiée par le juge de céans ; que certes, dans l’article cité par l’appelant, Tappy exprime l’avis que les parties peuvent trouver un accord sur les modalités de leur séparation, et qu’une ratification judiciaire de cet accord n’est pas nécessaire, si celui-ci est respecté ; qu’il ajoute que cet accord peut lier valablement les parties même s’il n’est pas volontairement exécuté, et constituer par exemple un titre de mainlevée provisoire pour les prestations en argent qu’il prévoit (Tappy, La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon le nouveau Code de procédure civile suisse : constantes et nouveautés, in Private Law, Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, 2011, p. 1715) ; que, toutefois, cet auteur n’indique pas quelle position le juge saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles, devrait adopter dans l’hypothèse où une convention de séparation aurait été préalablement conclue par les parties ; qu’il ne soutient donc pas que le magistrat devrait examiner la requête qui lui est soumise sous l’angle de l’article 179 CC, et rechercher dès lors si des faits nouveaux, essentiels et durables sont survenus depuis l’accord passé par les parties ; que la doctrine majoritaire est d’avis que, dans une telle hypothèse, le juge saisi doit se placer sous l’angle de l’article 176 CC, et non sous celui de l’article 179 CC (Isenring/Kessler, Commentaire bâlois, 2010, n. 2 ad art. 179 CC ; Bräm, Commentaire zurichois, 1997, n. 9 ad art. 179 CC ; Heberlein/Bräm, in Handkommentar zum
- 7 - Schweizer Privatrecht, 2012, n. 1 ad art. 179 CC ; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, 1995, p. 223 ; Trachsel/Bortolani-Slongo, "Scheidungsvereinbarungen auf Vorrat" : Taugliches Instrument familienrechtlichen Risikomanagements ?, in AJP 2009, p. 313 ; contra : décision du Tribunal cantonal jurassien du 14 février 2006, in RJJ 2006 p. 137, notamment) ; que le magistrat devrait toutefois prendre en considération les circonstances qui ont dicté le contenu de la convention passée extrajudiciairement (Bräm, loc. cit. ; Heberlein/Bräm ; loc. cit.) ; qu’en l’espèce, le juge de céans s’en tient à l’avis majoritaire et considère que c’est à raison que le juge de district a examiné la requête de mesures protectrices sous l’angle de l’article 176 CC, et non sous celui de l’article 179 CC ; que cette solution apparaît d’autant plus satisfaisante que l’on peut douter que la convention de séparation du 24 septembre 2012 fût le fruit d’une mûre réflexion des parties, bien qu’elle ait été rédigée avec l’appui de Me E_________ ; que l’épouse, lors de son interrogatoire devant le juge de première instance, a déclaré que la convention correspondait certes à ce qui avait été discuté chez l’avocat, mais que, environ une semaine après l’avoir signée, elle avait communiqué à son époux qu’elle souhaitait la "déchirer" et poursuivre la vie commune ; qu’elle a ajouté que, quelques jours plus tard, son époux lui avait toutefois signifié qu’il désirait bien mettre un terme à leur relation et lui avait demandé de quitter le domicile conjugal avec leur fille ; qu’elle a ajouté que le texte ne lui convenait pas "pour une durée indéterminée" et que, au moment où elle l’avait signé, elle espérait sauver son mariage, croyant très fermement à cette opportunité ; qu’elle a encore exposé que, lorsque son mari lui avait signifié la fin de leur vie commune, elle lui avait alors dit qu'il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires ; que l’époux, pour sa part, a expliqué que, au départ, il ne voulait pas spécialement signer la convention, mais qu’il avait toutefois accepté de le faire ; qu’il a confirmé avoir demandé à son épouse de quitter la villa familiale ; que, par ailleurs, les termes de la convention étaient notamment fondés sur le fait que dame Y_________ travaillerait à 80 % dès le 1er janvier 2013, avec un salaire escompté de 3000 fr. ; que, toutefois, au moment de la signature, l’intéressée n’avait obtenu aucune assurance en ce sens de son employeur ; que, bien plus, dans un courrier du 25 mars 2013, celui-ci a attesté qu’elle n’avait à aucun moment proposé à dame Y________ d’augmenter son taux d’activité ; que, au surplus, la convention ne portait pas uniquement sur des questions relevant de la libre disposition des parties, puisque la question du logement familial concernait également l’enfant du couple ; qu’on relève enfin que, quoi qu’en pense l’appelant, l’arrêt rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_147/2012 ne sert pas sa thèse ; que, selon la Haute cour, dans le cas qui lui était soumis, la vie séparée des époux était régie non par un acte conventionnel des parties mais par une ordonnance, et que c’était sur la base de celle-ci qu’il fallait examiner s’il existait des faits nouveaux justifiant une nouvelle réglementation ;
- 8 - qu’il n’y a ainsi pas lieu de ratifier la convention de séparation signée par les époux le 24 septembre 2012 ; que X_________ prend des conclusions subsidiaires, tendant à ce que le logement lui soit attribué et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution à son épouse ; que, dans sa réponse sur l’appel, celle-ci conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ces points ; que, s’agissant de la première question litigieuse, le juge de district a considéré que le critère de l’utilité commandait de laisser la jouissance du logement familial à la mère, dans la mesure où la garde de l’enfant C_________ lui était confiée ; que, selon le magistrat, il convient en effet de permettre à celle-ci de demeurer dans l’environnement qui lui est familier, son intérêt devant primer ; qu’il a ajouté que cette solution s’impose d’autant plus que les parents ont trouvé une maman de jour qui habite sur place et qui convient parfaitement à l’enfant ; qu’il a considéré que l’époux ne faisait valoir aucun intérêt prépondérant justifiant de lui attribuer le logement ; que le magistrat a souligné que l’intéressé exerce son activité professionnelle à 100 % à F_________ et qu’on peut raisonnablement lui imposer de déménager ; que, cela étant, lors de la séance du 3 juin 2013 qui s’est tenue devant le juge de céans, dame Y_________ a exposé avoir décidé de s’installer provisoirement chez son père, à G_________, ne supportant plus de rester à H_________ ; qu’elle a ajouté qu’elle y disposera d’une chambre pour elle-même, ainsi que d’une chambre pour C_________, et que son père lui demandera une participation de 750 fr. par mois ; que, selon les explications de l’intéressée, cette solution ne sera que provisoire, puisqu’elle entend s’installer dans son propre appartement dès que possible ; qu’elle a exposé en sus qu’elle sera, à compter du 1er juillet 2013, liée contractuellement à I_________ et qu’elle travaillera sur le site de J_________, au même pourcentage qu’actuellement, soit à 50 %, les conditions salariales demeurant également inchangées ; que, dans ces circonstances, il convient de prendre acte que dame Y________ quittera le logement familial dans le courant du mois de juillet 2013 ; qu’il reste ainsi à traiter le problème de la contribution due à l’épouse ; que le juge de première instance l’a fixée à 1060 fr., sur la base des éléments exposés ci-après ; qu’il a retenu que le revenu de l’intéressée doit être arrêté au montant de 2119 fr., correspondant au salaire qu’elle perçoit de son activité pour le compte de I_________ ; qu’il a calculé son minimum vital de la façon suivante : montant de base LP (1350 fr.) + assurance-maladie (240 fr. 40) + intérêts hypothécaires pour la villa familiale (1020 fr.) + redevance leasing pour le véhicule (635 fr.) + prime RC/ménage (37 fr. 75); qu’il est ainsi parvenu à un total de 3283 fr. 15 ;
- 9 - que, s’agissant de l’époux, il a arrêté son revenu à 5027 fr. par mois, correspondant au salaire qu’il perçoit de son activité de menuisier pour le compte de K_________ à F_________ ; qu’il est parvenu à ce montant en se basant sur la déclaration fiscale de 2011 des époux, ainsi que sur les déclarations de l’intéressé lors de l’audience du 25 février 2013, qui a articulé précisément ce chiffre ; qu’il a ensuite fixé son minimum vital à 3963 fr. 55, en additionnant les postes suivants : assurance-maladie (191 fr. 50), prime RC privée (10 fr. 60), prime de l’assurance-véhicule (101 fr. 45), contribution due pour l’entretien de C_________ (860 fr.), loyer hypothétique (1600 fr.) et montant de base LP (1200 fr.) ; que le juge a constaté que les minima vitaux des intéressés (7246 fr. 70) n’étaient pas couverts par leurs revenus (7146 fr.) ; qu’il a dès lors renoncé à prendre en compte la charge fiscale de l’époux ; que, compte tenu de ce dernier ajustement, il a retenu que l’épouse subissait un manco de 1164 fr. 15, tandis que son époux bénéficiait d’un solde positif mensuel de 1063 fr. 45 ; qu’il a finalement arrêté à la contribution due à l’intéressée au montant de 1060 fr., afin de ne pas porter atteinte au minimum vital du mari ; que l’appelant fait d’abord valoir que, compte tenu de la courte durée du mariage, soit une année, et conformément au principe du clean break, aucune contribution n’est due à son épouse ; qu’il soutient que leur union n’a pas concrètement influencé la situation financière de celle-ci ; qu’il souligne que leur fille C_________ est née avant le mariage ; que, dans l’hypothèse où il devait néanmoins être tenu de contribuer à son entretien, le montant devrait, selon lui, être réduit à 586 fr. 10 ; que le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, respectivement selon l'article 179 al. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b ; 115 II 424 consid. 3 ; 114 II 26 consid. 8) ; que l'article 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien ; que les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages ; que, toutefois, quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien ; que cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe de l'indépendance économique des conjoints ; que l’époux demandeur pourra, selon les circonstances, être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; 128 III 65 consid. 4a et les réf. ; arrêt 5A_406/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.1.1) ;
- 10 - que, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2) ; que, pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux ; qu’il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée ; que, toutefois, l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et à un taux de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités) ; que, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties ; que, quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257) ; que le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation ; qu’en revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1) ; que, eu égard aux considérations exposées ci-avant, la question de savoir si le mariage a ou non, en l’occurrence, influencé la situation financière de dame Y________ n’est pas relevante ; qu’il convient uniquement d’examiner dans quelle mesure celle-ci peut subvenir à son entretien, compte tenu de la situation actuelle mais également de la convention des parties relative à la répartition des tâches et des ressources durant la vie commune ; que l’époux conteste le revenu de son épouse arrêté par le premier juge ; qu’il fait valoir que l’on peut attendre de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative à un pourcentage plus élevé que celui de 50 % ; que la règle selon laquelle le conjoint qui a la garde de l’enfant peut exercer une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant atteint l’âge de 10 ans et à plein temps lorsque cet enfant atteint l’âge de 16 ans ne serait pas absolue ; qu’il faudrait s’en écarter, selon les circonstances, notamment si, durant la vie commune, les enfants étaient déjà gardés par un tiers, ou si la reprise d’une activité lucrative était envisagée par les époux ; qu’il affirme que son épouse avait l’intention d’augmenter son activité pour le compte de I_________, en y travaillant à l’avenir à 80 %, comme cela ressort de la convention de séparation du 24 septembre 2012 ; qu’il ajoute que l’intéressée reprendra vraisemblablement son activité pour le compte de L_________ - pour autant qu’elle y ait effectivement mis un terme - et souligne qu’elle a déclaré, devant le juge de
- 11 - première instance, avoir manifesté cette intention "si c’est une nécessité financière" ; qu’il affirme qu’elle pourra en retirer un montant d’environ 600 fr. par mois ; qu’il fait également valoir que, en 2011, alors même que C_________ n’avait qu’un an, elle travaillait à plus de 50 % pour le compte de I_________, ce qu’il déduit de la déclaration d’impôt des époux pour 2011 ; qu’il conclut que son épouse a diminué intentionnellement ses revenus, "par pur esprit de revanche" ; qu’en définitive, de son point de vue, le revenu de celle-ci devrait être arrêté à 3000 fr., correspondant à l’addition des montants suivants : 2458 fr. 90, soit le salaire qu’elle obtient en œuvrant pour le compte de I_________, qu’il déduit de la déclaration fiscale relative à l’année 2011, et 600 fr., provenant de son activité pour le compte de L_________ ; que l’épouse maintient qu’elle ne travaille et ne travaillera à l’avenir que pour I_________, à concurrence de 50 % ; que, comme le relève l’appelant, les lignes directrices relatives à l’obligation qui peut être faite à un époux de reprendre une activité, voire d’augmenter son temps de travail, en fonction de l’âge des enfants dont il a la garde, ne constituent pas des règles dont on ne pourrait s’écarter ; que le juge doit bien plutôt tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce pour trancher cette question ; que, cela étant précisé, le juge de céans constate que, durant la vie commune, bien qu’engagée à mi-temps, l’épouse a, périodiquement, effectué des heures supplémen- taires ; que, selon les pièces versées au dossier, l’intéressée a obtenu de son activité pour le compte de I_________, en 2012, le montant total de 27'904 fr., ce qui représente un montant mensuel moyen de 2475 fr. ; que son salaire net de base s'élevait à 1865 fr. 70 net, lequel était versé treize fois par an, et que l’appelée a effectué, durant les mois de juin à octobre, un certain nombre d’heures supplémentaires (soit 9,85 en juin, 27,75 en juillet, 18,50 en août, 9,85 en septembre et 24,10 en octobre 2013) ; qu’elle a également travaillé pour le compte de L_________, jusqu’en octobre 2012, ce qui lui rapportait quelque 600 fr. par mois ; qu’en janvier, février et mars 2013, son salaire mensuel de base s’est élevé au montant brut de 2182 fr. 30, soit 1953 fr. 45 net, montant qu’elle a perçu durant les deux premiers mois ; qu’en mars, elle a effectué 4,5 heures supplémentaires et a dès lors réalisé un revenu net de 2058 fr. 15 ; qu’en séance du 3 juin 2013, dame Y_________ a déclaré qu’elle avait accompli, en avril et mai 2013, des heures supplémentaires, qui ne lui ont toutefois pas été payées, mais qui seront compensées par un congé de quinze jours programmé au début du mois de juillet 2013 ; qu'elle a précisé que cette solution a été convenue afin de lui permettre de s’installer dans la région M_________; que le juge de céans considère qu’on ne saurait exiger de l’épouse qu’elle travaille à plus de 50 %, dès lors qu’elle a la garde de l’enfant du couple, âgée de trois ans ; que, vu la séparation des époux, en effet, il ne lui sera pas possible d’exercer une activité professionnelle à un taux plus élevé, dans la mesure où le soutien dont elle bénéficiera
- 12 - de son mari pour la prise en charge de C_________ sera nécessairement moindre que durant la vie commune ; que, dans ces circonstances, il y a lieu, afin de déterminer son revenu, de faire une moyenne des trois premiers salaires de 2013, en tenant dès lors compte des quelques heures supplémentaires effectuées en mars 2013 ; qu’il est en effet vraisemblable qu’elle sera appelée à en effectuer occasionnellement ; qu’ainsi, le revenu de dame Morard est arrêté à 2154 fr. 05 ([1953 fr. 45 + 1953 fr. 45 + 2058 fr. 15] : 3 x 13 : 12) ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuelle rémunération provenant d’une activité pour le compte de L_________ ; que, selon les explications fournies par l’intéressée, elle ne reste affiliée auprès de cette société que pour bénéficier d’avantages pour sa propre consommation ; que l’appelant a certes déposé en cause une copie d’une invitation de dame Y_________, émise sur Facebook, à une séance d’information sur les produits L_________, censée se dérouler le 21 mars 2013 ; que l’intéressée a toutefois produit une déclaration écrite de N_________, dans laquelle celle-ci expose que, désirant devenir distributrice de ces produits, elle a sollicité et obtenu l'aide de dame Y__________, qui a ainsi organisé la soirée du 21 mars 2013 dans l’intérêt de son ancienne cliente, soirée qui n’a finalement pas eu lieu ; que, s’agissant de charges de l’intéressée, il convient de prendre en compte le loyer que son père lui réclamera, soit 750 fr., sous déduction toutefois de la part de C_________, par 292 fr. (sur ce montant, cf. infra) ; que le montant retenu, soit 458 fr., constitue manifestement un minimum, vu l’intention manifestée par l’intéressée de s’installer dès que possible dans son propre appartement ; qu’il faut y ajouter sa prime d’assurance-maladie, par 240 fr. 40, ce montant correspondant bien à ce qu’elle doit depuis le 1er janvier 2013 (cf. dossier C2 12 442, p. 37) ; qu’il convient également de retenir la redevance leasing, par 635 fr., dans la mesure où l'intéressée doit disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail ; que, bien que l’appelant relève que son épouse peut trouver une voiture moins coûteuse, il a lui-même tenu compte de ce montant lorsqu’il a, dans son écriture d'appel, calculé le minimum vital de son épouse ; que c’est dire qu’il ne conteste pas réellement cette charge ; qu’on ajoutera qu’il ressort du dossier que le contrat de leasing est au nom de l’intéressé, et non à celui de son épouse ; qu’il faut également prendre en compte, comme pour l’époux (cf. infra), la prime relative à l’assurance-vie contractée pour obtenir un crédit nécessaire au financement du logement familial, représentant 200 fr. ; qu’enfin, bien que le juge de district ait omis de le faire, il faut inclure dans ses charges sa part à l’entretien de C_________ ; que le coût total de l’entretien de la fillette s’élève, si l’on se fonde sur les tabelles zurichoises 2013, corrigées selon les principes exposés dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, à 1156 fr. 75 (310 fr. [alimentation] + 90 fr. [habillement] + 292 fr. [logement ; 80 % de 365 fr.] + 454 fr. 75 [frais divers ; 85% de 535 fr.] + 285 fr. [frais de garde] - 275 fr. [allocations familiales]) ; que la contribution versée par le père s’élevant à 860 fr., la part supportée par la mère se monte à 296 fr. 75 ; qu’en définitive, en additionnant l’ensemble de ces charges, compte tenu en outre du montant de base LP de 1350 fr., le minimum vital de dame Y__________ se monte à 3180 fr. 15 ;
- 13 - que, eu égard à son revenu, son manco s’élève à 1026 fr. 10 ; que, dans ces conditions, l’épouse peut effectivement prétendre à l’octroi d’une contribution d’entretien ; qu’il s’agit, pour déterminer le montant dû, de réexaminer la situation économique de son époux ; que le minimum vital de X__________ doit en effet être revu, dans la mesure où l’intéressé conserve la jouissance de la villa familiale ; qu’en effet, il faut, à titre de frais de logement, prendre en compte le montant des intérêts hypothécaires, par 1020 fr., la somme de 220 fr., représentant les autres coûts de la villa, selon les explications fournies par l’épouse lors de la séance du 3 juin 2013, ainsi que 200 fr., correspondant à la prime de l’assurance-vie contractée par chacun des époux en vue d'obtenir un crédit pour le financement de la maison de H_________, selon les explications fournies en séance du 3 avril 2013 ; que, eu égard aux autres charges retenues par le juge de district sans être contestées, représentant au total 341 fr. 35 (191 fr. 50 [assurance-maladie] + 101 fr. 45 [assurance RC véhicule] + 37 fr. 75 [assurance- ménage] + 10 fr. 65 [assurance RC]), on parvient à un montant de 1781 fr. 35, à quoi il convient d’ajouter la contribution de l’intéressé en faveur de C_________, par 860 fr., ainsi que le montant de base LP, soit 1200 fr. ; que son minimum vital s’élève ainsi au total de 3841 fr. 35 ; que, s’agissant de son revenu, le magistrat l’a arrêté à 5027 fr. ; que, dans son écriture d’appel du 18 mars 2013, X_________ n’a pas contesté ce chiffre ; que, toutefois, lors de la séance du 3 juin 2013, il a déposé ses bulletins de salaire de janvier, février et avril 2013 ; qu’au cours de la séance du 3 juin 2012, il a exposé qu’il percevait, depuis le début de l’année 2013, des revenus moins élevés que précédemment, ce qu’il attribuait à la crise touchant le domaine de la construction, due en particulier à l’adoption de l’initiative sur les résidences secondaires ; qu’il est douteux qu’il faille prendre en considération cet argument et admettre le dépôt de ces pièces nouvelles, qui auraient dû être invoqué, respectivement déposées, pour certaines d’entre elles, au moment du dépôt de l’appel, voire déjà lors de la séance du 25 février 2013 (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; que, cela étant, on ne saurait déduire de ces pièces, ainsi que des bulletins de salaire de mars et mai 2013, que l’intéressé a versés en cause postérieurement à la séance du 3 juin 2013, que celui-ci connaît, depuis le début de l’année 2013, une diminution notable et durable de son salaire, pour le motif qu’il a invoqué lors de cette audience ; que, premièrement, il est notoire que les effets négatifs de l'adoption de l'initiative sur les résidence secondaires sur le secteur de la construction n’interviendront qu’ultérieurement, en principe dès 2014 (voir le résumé, de février 2013, de l'analyse effectuée par BakBasel sur demande du Secrétariat d'Etat à l'économie, disponible sur le site de la Confédération, www.seco.admin.ch) ; qu’ainsi, s’il existait une réelle diminution de son salaire en 2013, elle serait à imputer à d’autres circonstances, que l’appelant n’expose toutefois pas ;
- 14 - qu’au surplus, il n’est pas possible de considérer, sur la seule base des pièces fournies, que son salaire connaît, respectivement connaîtra réellement une diminution importante et durable ; que, certes, les pièces en cause font état de salaires nets, pour les mois de janvier à mai 2013, de, respectivement, 3018 fr. 85, 3543 fr. 80, 4042 fr. 55, 4131 fr. 40, 4837 fr. 70, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 3914 fr. 85, part au treizième salaire incluse ; que, toutefois, ces bulletins ne contiennent ni la gratification à laquelle l’intéressé a droit, selon le certificat établi par son employeur (cf. dossier C2 12 359, p. 22), ni le montant relatif aux vacances ; qu’il ressort par ailleurs du certificat de salaire 2012 de l’intéressé que celui-ci a perçu, pour l’année en cause, une somme totale de 65'157 fr., ce qui représente un revenu mensuel moyen de 5429 fr. 75, supérieur au montant qu’il a allégué lors de la séance tenue devant le juge de district et que ce magistrat a pris en compte ; que, cela étant, si les salaires du début de l’année 2013 étaient significatifs, en comparaison des montants perçus l’année précédente, d’une baisse notable et durable de ses revenus, X_________ n’aurait pas manqué de s’en prévaloir dans son écriture d’appel, voire déjà lors de la séance qui s’est tenue le 25 février 2013 devant le juge de première instance, et d’exposer, en les rendant vraisemblables, les motifs de cette diminution ; qu'or, il n’en a rien fait ; qu’on doit dès lors admettre, en l’état, que l’intéressé est en mesure de réaliser le revenu pris en compte par le premier juge et dont il s’est lui-même prévalu, jusqu’à l’audience du 3 juin 2013 ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l'état, de s'écarter du revenu retenu par le juge de première instance ; que, compte tenu de son minimum vital, dont on rappelle qu’il s’élève à quelque 3841 fr., il dispose ainsi d’un solde disponible de 1186 fr. ; qu’il résulte des éléments qui précèdent que, après couverture des besoins du couple ([5027 fr. + 2154 fr. 05] - [3841 fr. 35 + 3180 fr. 15]), il subsiste un excédent de 159 fr. 55, qui doit être réparti entre les époux ; que c’est dire que la contribution arrêtée par le juge de district à 1065 fr., qui couvre le manco de l’épouse, soit 1026 fr. 10, ainsi que sa part à l’excédent, doit être confirmée ; qu’il s’ensuit, en définitive, la modification de la décision attaquée sur la question de la jouissance du logement familial, mais sa confirmation quant à la contribution en faveur de l’épouse ; que, s’agissant des frais et dépens de première instance, compte tenu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de confirmer les montants et la répartition décidés par le premier juge ; que, certes, l’époux bénéficiera finalement du logement familial ; que, toutefois, cette solution dépend de circonstances nouvelles, postérieures au dépôt de l’appel, partant inconnues du juge de district ; que la décision de celui-ci sur ce point, fondée en particulier sur le bien de C_________, apparaissait adéquate ; que, d’ailleurs, lors
- 15 - de l’audience d’appel, X_________ a notamment relevé que le choix du couple de s’installer dans une villa à H_________ avait été dicté par le souci d’offrir à leur enfant un cadre de vie idéal ; que, en vertu de l’article 106 al. 1 CPC, les frais et dépens d’appel doivent être supportés intégralement par l’appelant, qui succombe sur la question de la contribution d’entretien et ne conserve le logement familial que parce que son épouse a décidé de quitter H_________, ne supportant plus d’y vivre avec son mari ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière de l’intéressé, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 700 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; que l’activité utilement déployée par le conseil de dame Y_________ en instance d’appel a consisté à rédiger une détermination sur la requête d’effet suspensif, une réponse sur l’appel, à préparer l’audience du 3 juin 2013 et à y participer ; qu’aussi, l’indemnité due à l’appelée est fixée à 1400 francs (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’eu égard à ce qui précède, la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formée par dame Y_________ devient sans objet ;
Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 septembre 2012 ; que X_________ prend des conclusions subsidiaires, tendant à ce que le logement lui soit attribué et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution à son épouse ; que, dans sa réponse sur l’appel, celle-ci conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ces points ; que, s’agissant de la première question litigieuse, le juge de district a considéré que le critère de l’utilité commandait de laisser la jouissance du logement familial à la mère, dans la mesure où la garde de l’enfant C_________ lui était confiée ; que, selon le magistrat, il convient en effet de permettre à celle-ci de demeurer dans l’environnement qui lui est familier, son intérêt devant primer ; qu’il a ajouté que cette solution s’impose d’autant plus que les parents ont trouvé une maman de jour qui habite sur place et qui convient parfaitement à l’enfant ; qu’il a considéré que l’époux ne faisait valoir aucun intérêt prépondérant justifiant de lui attribuer le logement ; que le magistrat a souligné que l’intéressé exerce son activité professionnelle à 100 % à F_________ et qu’on peut raisonnablement lui imposer de déménager ; que, cela étant, lors de la séance du 3 juin 2013 qui s’est tenue devant le juge de céans, dame Y_________ a exposé avoir décidé de s’installer provisoirement chez son père, à G_________, ne supportant plus de rester à H_________ ; qu’elle a ajouté qu’elle y disposera d’une chambre pour elle-même, ainsi que d’une chambre pour C_________, et que son père lui demandera une participation de 750 fr. par mois ; que, selon les explications de l’intéressée, cette solution ne sera que provisoire, puisqu’elle entend s’installer dans son propre appartement dès que possible ; qu’elle a exposé en sus qu’elle sera, à compter du 1er juillet 2013, liée contractuellement à I_________ et qu’elle travaillera sur le site de J_________, au même pourcentage qu’actuellement, soit à 50 %, les conditions salariales demeurant également inchangées ; que, dans ces circonstances, il convient de prendre acte que dame Y________ quittera le logement familial dans le courant du mois de juillet 2013 ; qu’il reste ainsi à traiter le problème de la contribution due à l’épouse ; que le juge de première instance l’a fixée à 1060 fr., sur la base des éléments exposés ci-après ; qu’il a retenu que le revenu de l’intéressée doit être arrêté au montant de 2119 fr., correspondant au salaire qu’elle perçoit de son activité pour le compte de I_________ ; qu’il a calculé son minimum vital de la façon suivante : montant de base LP (1350 fr.) + assurance-maladie (240 fr. 40) + intérêts hypothécaires pour la villa familiale (1020 fr.) + redevance leasing pour le véhicule (635 fr.) + prime RC/ménage (37 fr. 75); qu’il est ainsi parvenu à un total de 3283 fr. 15 ;
- 9 - que, s’agissant de l’époux, il a arrêté son revenu à 5027 fr. par mois, correspondant au salaire qu’il perçoit de son activité de menuisier pour le compte de K_________ à F_________ ; qu’il est parvenu à ce montant en se basant sur la déclaration fiscale de 2011 des époux, ainsi que sur les déclarations de l’intéressé lors de l’audience du
E. 25 février 2013 (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; que, cela étant, on ne saurait déduire de ces pièces, ainsi que des bulletins de salaire de mars et mai 2013, que l’intéressé a versés en cause postérieurement à la séance du 3 juin 2013, que celui-ci connaît, depuis le début de l’année 2013, une diminution notable et durable de son salaire, pour le motif qu’il a invoqué lors de cette audience ; que, premièrement, il est notoire que les effets négatifs de l'adoption de l'initiative sur les résidence secondaires sur le secteur de la construction n’interviendront qu’ultérieurement, en principe dès 2014 (voir le résumé, de février 2013, de l'analyse effectuée par BakBasel sur demande du Secrétariat d'Etat à l'économie, disponible sur le site de la Confédération, www.seco.admin.ch) ; qu’ainsi, s’il existait une réelle diminution de son salaire en 2013, elle serait à imputer à d’autres circonstances, que l’appelant n’expose toutefois pas ;
- 14 - qu’au surplus, il n’est pas possible de considérer, sur la seule base des pièces fournies, que son salaire connaît, respectivement connaîtra réellement une diminution importante et durable ; que, certes, les pièces en cause font état de salaires nets, pour les mois de janvier à mai 2013, de, respectivement, 3018 fr. 85, 3543 fr. 80, 4042 fr. 55, 4131 fr. 40, 4837 fr. 70, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 3914 fr. 85, part au treizième salaire incluse ; que, toutefois, ces bulletins ne contiennent ni la gratification à laquelle l’intéressé a droit, selon le certificat établi par son employeur (cf. dossier C2 12 359, p. 22), ni le montant relatif aux vacances ; qu’il ressort par ailleurs du certificat de salaire 2012 de l’intéressé que celui-ci a perçu, pour l’année en cause, une somme totale de 65'157 fr., ce qui représente un revenu mensuel moyen de 5429 fr. 75, supérieur au montant qu’il a allégué lors de la séance tenue devant le juge de district et que ce magistrat a pris en compte ; que, cela étant, si les salaires du début de l’année 2013 étaient significatifs, en comparaison des montants perçus l’année précédente, d’une baisse notable et durable de ses revenus, X_________ n’aurait pas manqué de s’en prévaloir dans son écriture d’appel, voire déjà lors de la séance qui s’est tenue le 25 février 2013 devant le juge de première instance, et d’exposer, en les rendant vraisemblables, les motifs de cette diminution ; qu'or, il n’en a rien fait ; qu’on doit dès lors admettre, en l’état, que l’intéressé est en mesure de réaliser le revenu pris en compte par le premier juge et dont il s’est lui-même prévalu, jusqu’à l’audience du 3 juin 2013 ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l'état, de s'écarter du revenu retenu par le juge de première instance ; que, compte tenu de son minimum vital, dont on rappelle qu’il s’élève à quelque 3841 fr., il dispose ainsi d’un solde disponible de 1186 fr. ; qu’il résulte des éléments qui précèdent que, après couverture des besoins du couple ([5027 fr. + 2154 fr. 05] - [3841 fr. 35 + 3180 fr. 15]), il subsiste un excédent de 159 fr. 55, qui doit être réparti entre les époux ; que c’est dire que la contribution arrêtée par le juge de district à 1065 fr., qui couvre le manco de l’épouse, soit 1026 fr. 10, ainsi que sa part à l’excédent, doit être confirmée ; qu’il s’ensuit, en définitive, la modification de la décision attaquée sur la question de la jouissance du logement familial, mais sa confirmation quant à la contribution en faveur de l’épouse ; que, s’agissant des frais et dépens de première instance, compte tenu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de confirmer les montants et la répartition décidés par le premier juge ; que, certes, l’époux bénéficiera finalement du logement familial ; que, toutefois, cette solution dépend de circonstances nouvelles, postérieures au dépôt de l’appel, partant inconnues du juge de district ; que la décision de celui-ci sur ce point, fondée en particulier sur le bien de C_________, apparaissait adéquate ; que, d’ailleurs, lors
- 15 - de l’audience d’appel, X_________ a notamment relevé que le choix du couple de s’installer dans une villa à H_________ avait été dicté par le souci d’offrir à leur enfant un cadre de vie idéal ; que, en vertu de l’article 106 al. 1 CPC, les frais et dépens d’appel doivent être supportés intégralement par l’appelant, qui succombe sur la question de la contribution d’entretien et ne conserve le logement familial que parce que son épouse a décidé de quitter H_________, ne supportant plus d’y vivre avec son mari ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière de l’intéressé, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 700 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; que l’activité utilement déployée par le conseil de dame Y_________ en instance d’appel a consisté à rédiger une détermination sur la requête d’effet suspensif, une réponse sur l’appel, à préparer l’audience du 3 juin 2013 et à y participer ; qu’aussi, l’indemnité due à l’appelée est fixée à 1400 francs (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’eu égard à ce qui précède, la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formée par dame Y_________ devient sans objet ;
Dispositiv
- La vie commune entre les époux Y_________ et X_________ est suspendue pour une durée indéterminée, avec effet au 1er décembre 2012.
- La garde de l’enfant C_________, née le xxx 2010, est confiée à la mère.
- Le droit de visite du père est réservé et s’exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents, ainsi que quinze jours durant l’été.
- X_________ versera en mains de Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, une contribution de 860 fr. pour l’entretien de C_________. - 16 - Dans la mesure où il est perçu par le débirentier, le montant des allocations familiales sera versé en sus. est réformée ; en conséquence, il est statué :
- Il est pris acte que Y_________ quittera le logement familial, sis D_________ dans le courant du mois de juillet 2013 pour s’installer dans le canton de N_________.
- X_________ versera en mains de Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, une contribution d’entretien de 1060 francs.
- Les frais judiciaires (première instance : 900 fr. ; appel : 700 fr.), sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 1300 fr. et à celle de Y_________ à concurrence de 300 francs.
- X_________ versera à Y_________ une indemnité de 2850 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 21 juin 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 13 73
DÉCISION DU 21 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Stéphane Spahr, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X_________, appelant, représenté par Me A_________
contre
Y_________, appelée, représentée par Me B_________
(mesures protectrices de l’union conjugale) appel contre la décision du 4 mars 2013 du juge II de district
- 2 - Vu
la "convention de séparation" signée par les époux Y_________ et X_________le 24 septembre 2012, prévoyant notamment que X_________ conserverait la jouissance du logement familial, dame Y_________ quittant celui-ci pour le 30 novembre 2012 au plus tard, disposant en outre que l’époux verserait pour l’entretien de sa fille, dont la garde était laissée à l’épouse, un montant de 830 fr., allocations familiales en sus, et qu’il payerait 340 fr. à titre de contribution pour celle-ci ; la requête en homologation de cette convention déposée le 17 octobre 2012 unilatéralement par X__________ devant le juge de district, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 17 janvier 2013 auprès de la même autorité, au terme de laquelle dame Y__________ a pris les conclusions suivantes : "A. Préliminairement 1. La requête de provisio ad litem est admise. X_________ versera à ce titre Fr. 2'000.- à Y_________.
2. Subsidiairement, Y_________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. B. Principalement 1. Il est pris acte de la séparation des époux Y_________ et X_________, pour une durée indéterminée, dès le 1er décembre 2012. 2. La jouissance du logement familial est attribuée à X_________, qui en assumera les charges. 3. La garde de l’enfant C_________ est attribuée à Y_________. 4. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera d’entente entre les intéressés, de la manière la plus large possible. Sauf meilleure entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et deux semaines en été. Les jours de fête seront passés alternativement chez l’un et l’autre des parents. 5. X_________ versera à Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2012, une contribution de Fr. 860.- pour l’entretien d’C_________. 6. X_________ versera à Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2012, une contribution d’entretien de Fr. 1'855.-. 7. Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X_________, qui versera à Y_________ une équitable indemnité pour ses dépens." ;
la détermination de X__________ du 24 février 2013, au terme de laquelle le mari a pris les conclusions suivantes : "Principalement : 5.1 Les conclusions préliminaires et principales sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 5.2 La convention de séparation du 21 [recte : 24] septembre 2012 est homologuée. 5.3 Les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge de Y_________. Subsidiairement :
- 3 - 5.4 La requête de provisio ad litem est rejetée. 5.5 Les conclusions principales no 6 et 7 de Y_________ sont rejetées. 5.6 X_________ versera à Y_________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2012, une contribution d’entretien de CHF 280.-., déductions faites des montants déjà versés. 5.7 Les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge de Y_________." ;
l’audience du 25 février 2013, lors de laquelle l’épouse a modifié ses conclusions, requérant que le versement des contributions réclamées intervienne dès le 1er mars 2013 et que le logement familial lui soit attribué ; la décision du 4 mars 2013, au terme de laquelle le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. La vie commune entre les époux Y_________ et X_________ est suspendue pour une durée indéterminée, avec effet au 1er décembre 2012. 2. La jouissance du logement familial, sis D_________, est attribuée à Y_________, qui en assumera toutes les charges. 3. La garde de l’enfant C_________, née le xxx 2010, est confiée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un weekend sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents, ainsi que quinze jours durant l’été. 5. X_________ versera en mains de Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, une contribution de 860 fr. à l’entretien d’C_________. Dans la mesure où il perçu par le débirentier, le montant des allocations familiales sera versé en sus. 6. X_________ versera en mains de Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, une contribution de 1060 fr. pour son propre entretien. 7. Les frais, par 900 fr., sont répartis entre les parties à raison de 1/3 à la charge de Y_________ et de 2/3 à celle de X_________. 8. X_________, qui supporte ses frais d’intervention, versera en outre à Y_________ une indemnité réduite de 1450 fr. pour ses dépens." ;
l’appel interjeté le 18 mars 2013 par X__________, dont les conclusions sont ainsi libellées : "A titre préjudiciel 5.1 L’effet suspensif est accordé au présent appel. 5.2 Il est sursis à l’exécution des chiffres 2, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 4 mars 2013 par le Juge de district jusqu’à droit connu sur le présent appel. Principalement 5.1 L’appel est admis. 5.2 Les chiffres 2, 6, 7 et 8 du dispositif de la décision rendue par le Juge de district le 4 mars 2013 sont purement et simplement annulés.
- 4 - 5.3 La convention de séparation conclue entre les époux le 24 septembre 2012 est homologuée. 5.4 Par conséquent, les chiffres 2 et 6 du dispositif de la décision rendue par le Juge de district le 4 mars 2013 sont modifiés en ce sens : ‘2. La jouissance du logement familial sis D_________ est attribuée à X_________, lequel en assumera les charges ordinaires, à savoir les intérêts de la dette hypothécaire et les charges incombant normalement au locataire.’ ‘6. X_________ versera d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2012, un montant de Fr. 340.- à Y_________ à titre de contribution pour elle-même, déduction fait des montants déjà versés.’ 5.5 Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5.6 Tous les frais de procédure et de décision de première instance et d’instance d’appel sont mis à la charge de Y_________. 5.7 Une équitable indemnité allouée à titre de dépens à X_________ pour ses frais d’intervention en première instance ainsi qu’en instance d’appel est mise à la charge de Y_________. Subsidiairement 5.8. L’appel est admis. 5.9 Les chiffres 2 et 6 du dispositif de la décision rendue par le Juge du district de F_________ le 4 mars 2013 sont modifiés en ce sens : ‘2. La jouissance du logement familial sis D_________ est attribuée à X_________, lequel en assumera les charges ordinaires, à savoir les intérêts de la dette hypothécaire et les charges incombant normalement au locataire.’ ‘6. Aucune contribution d’entretien n’est allouée à Y_________.’ 5.10 Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 5.11 Tous les frais de procédure et de décision de première instance et d’instance d’appel sont mis à la charge de Y_________. 5.12 Une équitable indemnité allouée à titre de dépens à X_________ pour ses frais d’intervention en première instance ainsi qu’en instance d’appel est mise à la charge de Y_________." ;
la détermination de dame Y_________ du 28 mars 2013, au terme de laquelle elle a conclu à ce que la requête d’effet suspensif soit rejetée ; sa réponse du 22 avril 2013, tendant au rejet de l’appel, et la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, contenue dans cette écriture ; la décision du 13 mai 2013 par laquelle le juge de céans a prononcé : "1. L’effet suspensif est accordé à l’appel formé contre la décision du 4 mars 2013 du juge II de districts en tant qu’il porte sur l’attribution du logement familial. 2. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus. 3. Le sort des frais, par 150 fr., et des dépens est renvoyé à fin de cause." ;
la séance du 3 juin 2013 organisée pour débattre de l’appel ; l’ensemble des actes de la cause ;
- 5 - Considérant
qu’en vertu de l’article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (Spühler, Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 308 CPC ; Mathys, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 35 ad art. 308 al. 2 CPC) ; qu’est donc déterminant le montant litigieux au moment du jugement de première instance (Spühler, n. 8 ad art. 308 CPC; Reetz/Theiler, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2013, n. 39 ss ad art. 308 CPC) ; que, s’agissant d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour la traiter (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC) ; qu’en l’espèce, X_________ a formé appel le 18 mars 2013 contre la décision de mesures protectrices du 4 mars 2013, expédiée le 7 mars suivant, soit dans le délai de dix jours courant dès sa notification ; que l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles et porte sur une cause de nature patrimoniale (contribution à l’entretien de l’épouse et attribution du logement familial), dont la valeur litigieuse, calculée conformément aux articles 91 sv. CPC, est supérieure à 30'000 fr. ; que l’écriture d’appel respecte, pour le surplus, les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, en sorte qu’il convient d’entrer en matière ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) ; que l’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit ; qu’en particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus ; que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’en vertu de l’article 316 al. 3 CPC, l’instance d'appel peut librement décider d’administrer des preuves ; que l’article 317 al. 1 CPC dispose, en outre, que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence nécessaire ;
- 6 - qu’en l’espèce, l’appelant remet en cause les points du dispositif attribuant la jouissance du logement familial à l’épouse et le condamnant à verser à celle-ci une contribution d’entretien de 1060 fr. ; qu’il s’en prend également, en conséquence, aux chiffres 7 et 8 du dispositif, portant sur les frais et dépens de première instance ; qu’il se prévaut premièrement de ce que les époux ont conclu, par devant Me E_________, avocat à F_________, une convention de séparation réglant les modalités de leur vie future, dont les termes étaient clairs, et qui précisait qu’elle ferait l’objet d’une homologation par le juge de district; qu’il soutient que, conformément au principe de la fidélité contractuelle, son épouse ne peut, unilatéralement, modifier le contenu de la convention ou s’en libérer totalement ; que, de son point de vue, l’accord n’est ni illégal, ni inéquitable, mais s’avère pleinement valable, de sorte que le juge devrait s’y tenir ; qu’il soutient que ce n’est qu’en cas de modification essentielle et durable des circonstances qui ont présidé à la conclusion de cette convention qu’il faudrait revenir sur les termes de celle-ci, conformément à l’article 179 CC ; qu’il fait valoir que, en l’absence, en l’occurrence, de faits nouveaux essentiels et durables, les chiffres 2 et 6 de la décision attaquée doivent être modifiés dans le sens de la convention de séparation ; qu’il précise que c’est à bien plaire qu’il accepte de verser, en faveur de C_________, le montant de 860 fr. en lieu et place du montant de 830 fr. convenu initialement par les parties ; qu’il conclut dès lors (principalement) à ce que la convention du 24 septembre 2012 soit ratifiée par le juge de céans ; que certes, dans l’article cité par l’appelant, Tappy exprime l’avis que les parties peuvent trouver un accord sur les modalités de leur séparation, et qu’une ratification judiciaire de cet accord n’est pas nécessaire, si celui-ci est respecté ; qu’il ajoute que cet accord peut lier valablement les parties même s’il n’est pas volontairement exécuté, et constituer par exemple un titre de mainlevée provisoire pour les prestations en argent qu’il prévoit (Tappy, La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale selon le nouveau Code de procédure civile suisse : constantes et nouveautés, in Private Law, Festschrift für Ingeborg Schwenzer zum 60. Geburtstag, 2011, p. 1715) ; que, toutefois, cet auteur n’indique pas quelle position le juge saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de mesures provisionnelles, devrait adopter dans l’hypothèse où une convention de séparation aurait été préalablement conclue par les parties ; qu’il ne soutient donc pas que le magistrat devrait examiner la requête qui lui est soumise sous l’angle de l’article 179 CC, et rechercher dès lors si des faits nouveaux, essentiels et durables sont survenus depuis l’accord passé par les parties ; que la doctrine majoritaire est d’avis que, dans une telle hypothèse, le juge saisi doit se placer sous l’angle de l’article 176 CC, et non sous celui de l’article 179 CC (Isenring/Kessler, Commentaire bâlois, 2010, n. 2 ad art. 179 CC ; Bräm, Commentaire zurichois, 1997, n. 9 ad art. 179 CC ; Heberlein/Bräm, in Handkommentar zum
- 7 - Schweizer Privatrecht, 2012, n. 1 ad art. 179 CC ; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, 1995, p. 223 ; Trachsel/Bortolani-Slongo, "Scheidungsvereinbarungen auf Vorrat" : Taugliches Instrument familienrechtlichen Risikomanagements ?, in AJP 2009, p. 313 ; contra : décision du Tribunal cantonal jurassien du 14 février 2006, in RJJ 2006 p. 137, notamment) ; que le magistrat devrait toutefois prendre en considération les circonstances qui ont dicté le contenu de la convention passée extrajudiciairement (Bräm, loc. cit. ; Heberlein/Bräm ; loc. cit.) ; qu’en l’espèce, le juge de céans s’en tient à l’avis majoritaire et considère que c’est à raison que le juge de district a examiné la requête de mesures protectrices sous l’angle de l’article 176 CC, et non sous celui de l’article 179 CC ; que cette solution apparaît d’autant plus satisfaisante que l’on peut douter que la convention de séparation du 24 septembre 2012 fût le fruit d’une mûre réflexion des parties, bien qu’elle ait été rédigée avec l’appui de Me E_________ ; que l’épouse, lors de son interrogatoire devant le juge de première instance, a déclaré que la convention correspondait certes à ce qui avait été discuté chez l’avocat, mais que, environ une semaine après l’avoir signée, elle avait communiqué à son époux qu’elle souhaitait la "déchirer" et poursuivre la vie commune ; qu’elle a ajouté que, quelques jours plus tard, son époux lui avait toutefois signifié qu’il désirait bien mettre un terme à leur relation et lui avait demandé de quitter le domicile conjugal avec leur fille ; qu’elle a ajouté que le texte ne lui convenait pas "pour une durée indéterminée" et que, au moment où elle l’avait signé, elle espérait sauver son mariage, croyant très fermement à cette opportunité ; qu’elle a encore exposé que, lorsque son mari lui avait signifié la fin de leur vie commune, elle lui avait alors dit qu'il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires ; que l’époux, pour sa part, a expliqué que, au départ, il ne voulait pas spécialement signer la convention, mais qu’il avait toutefois accepté de le faire ; qu’il a confirmé avoir demandé à son épouse de quitter la villa familiale ; que, par ailleurs, les termes de la convention étaient notamment fondés sur le fait que dame Y_________ travaillerait à 80 % dès le 1er janvier 2013, avec un salaire escompté de 3000 fr. ; que, toutefois, au moment de la signature, l’intéressée n’avait obtenu aucune assurance en ce sens de son employeur ; que, bien plus, dans un courrier du 25 mars 2013, celui-ci a attesté qu’elle n’avait à aucun moment proposé à dame Y________ d’augmenter son taux d’activité ; que, au surplus, la convention ne portait pas uniquement sur des questions relevant de la libre disposition des parties, puisque la question du logement familial concernait également l’enfant du couple ; qu’on relève enfin que, quoi qu’en pense l’appelant, l’arrêt rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_147/2012 ne sert pas sa thèse ; que, selon la Haute cour, dans le cas qui lui était soumis, la vie séparée des époux était régie non par un acte conventionnel des parties mais par une ordonnance, et que c’était sur la base de celle-ci qu’il fallait examiner s’il existait des faits nouveaux justifiant une nouvelle réglementation ;
- 8 - qu’il n’y a ainsi pas lieu de ratifier la convention de séparation signée par les époux le 24 septembre 2012 ; que X_________ prend des conclusions subsidiaires, tendant à ce que le logement lui soit attribué et à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution à son épouse ; que, dans sa réponse sur l’appel, celle-ci conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ces points ; que, s’agissant de la première question litigieuse, le juge de district a considéré que le critère de l’utilité commandait de laisser la jouissance du logement familial à la mère, dans la mesure où la garde de l’enfant C_________ lui était confiée ; que, selon le magistrat, il convient en effet de permettre à celle-ci de demeurer dans l’environnement qui lui est familier, son intérêt devant primer ; qu’il a ajouté que cette solution s’impose d’autant plus que les parents ont trouvé une maman de jour qui habite sur place et qui convient parfaitement à l’enfant ; qu’il a considéré que l’époux ne faisait valoir aucun intérêt prépondérant justifiant de lui attribuer le logement ; que le magistrat a souligné que l’intéressé exerce son activité professionnelle à 100 % à F_________ et qu’on peut raisonnablement lui imposer de déménager ; que, cela étant, lors de la séance du 3 juin 2013 qui s’est tenue devant le juge de céans, dame Y_________ a exposé avoir décidé de s’installer provisoirement chez son père, à G_________, ne supportant plus de rester à H_________ ; qu’elle a ajouté qu’elle y disposera d’une chambre pour elle-même, ainsi que d’une chambre pour C_________, et que son père lui demandera une participation de 750 fr. par mois ; que, selon les explications de l’intéressée, cette solution ne sera que provisoire, puisqu’elle entend s’installer dans son propre appartement dès que possible ; qu’elle a exposé en sus qu’elle sera, à compter du 1er juillet 2013, liée contractuellement à I_________ et qu’elle travaillera sur le site de J_________, au même pourcentage qu’actuellement, soit à 50 %, les conditions salariales demeurant également inchangées ; que, dans ces circonstances, il convient de prendre acte que dame Y________ quittera le logement familial dans le courant du mois de juillet 2013 ; qu’il reste ainsi à traiter le problème de la contribution due à l’épouse ; que le juge de première instance l’a fixée à 1060 fr., sur la base des éléments exposés ci-après ; qu’il a retenu que le revenu de l’intéressée doit être arrêté au montant de 2119 fr., correspondant au salaire qu’elle perçoit de son activité pour le compte de I_________ ; qu’il a calculé son minimum vital de la façon suivante : montant de base LP (1350 fr.) + assurance-maladie (240 fr. 40) + intérêts hypothécaires pour la villa familiale (1020 fr.) + redevance leasing pour le véhicule (635 fr.) + prime RC/ménage (37 fr. 75); qu’il est ainsi parvenu à un total de 3283 fr. 15 ;
- 9 - que, s’agissant de l’époux, il a arrêté son revenu à 5027 fr. par mois, correspondant au salaire qu’il perçoit de son activité de menuisier pour le compte de K_________ à F_________ ; qu’il est parvenu à ce montant en se basant sur la déclaration fiscale de 2011 des époux, ainsi que sur les déclarations de l’intéressé lors de l’audience du 25 février 2013, qui a articulé précisément ce chiffre ; qu’il a ensuite fixé son minimum vital à 3963 fr. 55, en additionnant les postes suivants : assurance-maladie (191 fr. 50), prime RC privée (10 fr. 60), prime de l’assurance-véhicule (101 fr. 45), contribution due pour l’entretien de C_________ (860 fr.), loyer hypothétique (1600 fr.) et montant de base LP (1200 fr.) ; que le juge a constaté que les minima vitaux des intéressés (7246 fr. 70) n’étaient pas couverts par leurs revenus (7146 fr.) ; qu’il a dès lors renoncé à prendre en compte la charge fiscale de l’époux ; que, compte tenu de ce dernier ajustement, il a retenu que l’épouse subissait un manco de 1164 fr. 15, tandis que son époux bénéficiait d’un solde positif mensuel de 1063 fr. 45 ; qu’il a finalement arrêté à la contribution due à l’intéressée au montant de 1060 fr., afin de ne pas porter atteinte au minimum vital du mari ; que l’appelant fait d’abord valoir que, compte tenu de la courte durée du mariage, soit une année, et conformément au principe du clean break, aucune contribution n’est due à son épouse ; qu’il soutient que leur union n’a pas concrètement influencé la situation financière de celle-ci ; qu’il souligne que leur fille C_________ est née avant le mariage ; que, dans l’hypothèse où il devait néanmoins être tenu de contribuer à son entretien, le montant devrait, selon lui, être réduit à 586 fr. 10 ; que le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, respectivement selon l'article 179 al. 1 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; 118 II 376 consid. 20b ; 115 II 424 consid. 3 ; 114 II 26 consid. 8) ; que l'article 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien ; que les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages ; que, toutefois, quand on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien ; que cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe de l'indépendance économique des conjoints ; que l’époux demandeur pourra, selon les circonstances, être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; 128 III 65 consid. 4a et les réf. ; arrêt 5A_406/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.1.1) ;
- 10 - que, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 537 consid. 3.2) ; que, pour fixer la contribution d'entretien, selon l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux ; qu’il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'article 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée ; que, toutefois, l'époux qui a la charge des enfants ne peut en principe être contraint de reprendre une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et à un taux de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités) ; que, si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties ; que, quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257) ; que le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation ; qu’en revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1) ; que, eu égard aux considérations exposées ci-avant, la question de savoir si le mariage a ou non, en l’occurrence, influencé la situation financière de dame Y________ n’est pas relevante ; qu’il convient uniquement d’examiner dans quelle mesure celle-ci peut subvenir à son entretien, compte tenu de la situation actuelle mais également de la convention des parties relative à la répartition des tâches et des ressources durant la vie commune ; que l’époux conteste le revenu de son épouse arrêté par le premier juge ; qu’il fait valoir que l’on peut attendre de l’intéressée qu’elle exerce une activité lucrative à un pourcentage plus élevé que celui de 50 % ; que la règle selon laquelle le conjoint qui a la garde de l’enfant peut exercer une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant atteint l’âge de 10 ans et à plein temps lorsque cet enfant atteint l’âge de 16 ans ne serait pas absolue ; qu’il faudrait s’en écarter, selon les circonstances, notamment si, durant la vie commune, les enfants étaient déjà gardés par un tiers, ou si la reprise d’une activité lucrative était envisagée par les époux ; qu’il affirme que son épouse avait l’intention d’augmenter son activité pour le compte de I_________, en y travaillant à l’avenir à 80 %, comme cela ressort de la convention de séparation du 24 septembre 2012 ; qu’il ajoute que l’intéressée reprendra vraisemblablement son activité pour le compte de L_________ - pour autant qu’elle y ait effectivement mis un terme - et souligne qu’elle a déclaré, devant le juge de
- 11 - première instance, avoir manifesté cette intention "si c’est une nécessité financière" ; qu’il affirme qu’elle pourra en retirer un montant d’environ 600 fr. par mois ; qu’il fait également valoir que, en 2011, alors même que C_________ n’avait qu’un an, elle travaillait à plus de 50 % pour le compte de I_________, ce qu’il déduit de la déclaration d’impôt des époux pour 2011 ; qu’il conclut que son épouse a diminué intentionnellement ses revenus, "par pur esprit de revanche" ; qu’en définitive, de son point de vue, le revenu de celle-ci devrait être arrêté à 3000 fr., correspondant à l’addition des montants suivants : 2458 fr. 90, soit le salaire qu’elle obtient en œuvrant pour le compte de I_________, qu’il déduit de la déclaration fiscale relative à l’année 2011, et 600 fr., provenant de son activité pour le compte de L_________ ; que l’épouse maintient qu’elle ne travaille et ne travaillera à l’avenir que pour I_________, à concurrence de 50 % ; que, comme le relève l’appelant, les lignes directrices relatives à l’obligation qui peut être faite à un époux de reprendre une activité, voire d’augmenter son temps de travail, en fonction de l’âge des enfants dont il a la garde, ne constituent pas des règles dont on ne pourrait s’écarter ; que le juge doit bien plutôt tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce pour trancher cette question ; que, cela étant précisé, le juge de céans constate que, durant la vie commune, bien qu’engagée à mi-temps, l’épouse a, périodiquement, effectué des heures supplémen- taires ; que, selon les pièces versées au dossier, l’intéressée a obtenu de son activité pour le compte de I_________, en 2012, le montant total de 27'904 fr., ce qui représente un montant mensuel moyen de 2475 fr. ; que son salaire net de base s'élevait à 1865 fr. 70 net, lequel était versé treize fois par an, et que l’appelée a effectué, durant les mois de juin à octobre, un certain nombre d’heures supplémentaires (soit 9,85 en juin, 27,75 en juillet, 18,50 en août, 9,85 en septembre et 24,10 en octobre 2013) ; qu’elle a également travaillé pour le compte de L_________, jusqu’en octobre 2012, ce qui lui rapportait quelque 600 fr. par mois ; qu’en janvier, février et mars 2013, son salaire mensuel de base s’est élevé au montant brut de 2182 fr. 30, soit 1953 fr. 45 net, montant qu’elle a perçu durant les deux premiers mois ; qu’en mars, elle a effectué 4,5 heures supplémentaires et a dès lors réalisé un revenu net de 2058 fr. 15 ; qu’en séance du 3 juin 2013, dame Y_________ a déclaré qu’elle avait accompli, en avril et mai 2013, des heures supplémentaires, qui ne lui ont toutefois pas été payées, mais qui seront compensées par un congé de quinze jours programmé au début du mois de juillet 2013 ; qu'elle a précisé que cette solution a été convenue afin de lui permettre de s’installer dans la région M_________; que le juge de céans considère qu’on ne saurait exiger de l’épouse qu’elle travaille à plus de 50 %, dès lors qu’elle a la garde de l’enfant du couple, âgée de trois ans ; que, vu la séparation des époux, en effet, il ne lui sera pas possible d’exercer une activité professionnelle à un taux plus élevé, dans la mesure où le soutien dont elle bénéficiera
- 12 - de son mari pour la prise en charge de C_________ sera nécessairement moindre que durant la vie commune ; que, dans ces circonstances, il y a lieu, afin de déterminer son revenu, de faire une moyenne des trois premiers salaires de 2013, en tenant dès lors compte des quelques heures supplémentaires effectuées en mars 2013 ; qu’il est en effet vraisemblable qu’elle sera appelée à en effectuer occasionnellement ; qu’ainsi, le revenu de dame Morard est arrêté à 2154 fr. 05 ([1953 fr. 45 + 1953 fr. 45 + 2058 fr. 15] : 3 x 13 : 12) ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuelle rémunération provenant d’une activité pour le compte de L_________ ; que, selon les explications fournies par l’intéressée, elle ne reste affiliée auprès de cette société que pour bénéficier d’avantages pour sa propre consommation ; que l’appelant a certes déposé en cause une copie d’une invitation de dame Y_________, émise sur Facebook, à une séance d’information sur les produits L_________, censée se dérouler le 21 mars 2013 ; que l’intéressée a toutefois produit une déclaration écrite de N_________, dans laquelle celle-ci expose que, désirant devenir distributrice de ces produits, elle a sollicité et obtenu l'aide de dame Y__________, qui a ainsi organisé la soirée du 21 mars 2013 dans l’intérêt de son ancienne cliente, soirée qui n’a finalement pas eu lieu ; que, s’agissant de charges de l’intéressée, il convient de prendre en compte le loyer que son père lui réclamera, soit 750 fr., sous déduction toutefois de la part de C_________, par 292 fr. (sur ce montant, cf. infra) ; que le montant retenu, soit 458 fr., constitue manifestement un minimum, vu l’intention manifestée par l’intéressée de s’installer dès que possible dans son propre appartement ; qu’il faut y ajouter sa prime d’assurance-maladie, par 240 fr. 40, ce montant correspondant bien à ce qu’elle doit depuis le 1er janvier 2013 (cf. dossier C2 12 442, p. 37) ; qu’il convient également de retenir la redevance leasing, par 635 fr., dans la mesure où l'intéressée doit disposer d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail ; que, bien que l’appelant relève que son épouse peut trouver une voiture moins coûteuse, il a lui-même tenu compte de ce montant lorsqu’il a, dans son écriture d'appel, calculé le minimum vital de son épouse ; que c’est dire qu’il ne conteste pas réellement cette charge ; qu’on ajoutera qu’il ressort du dossier que le contrat de leasing est au nom de l’intéressé, et non à celui de son épouse ; qu’il faut également prendre en compte, comme pour l’époux (cf. infra), la prime relative à l’assurance-vie contractée pour obtenir un crédit nécessaire au financement du logement familial, représentant 200 fr. ; qu’enfin, bien que le juge de district ait omis de le faire, il faut inclure dans ses charges sa part à l’entretien de C_________ ; que le coût total de l’entretien de la fillette s’élève, si l’on se fonde sur les tabelles zurichoises 2013, corrigées selon les principes exposés dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé, à 1156 fr. 75 (310 fr. [alimentation] + 90 fr. [habillement] + 292 fr. [logement ; 80 % de 365 fr.] + 454 fr. 75 [frais divers ; 85% de 535 fr.] + 285 fr. [frais de garde] - 275 fr. [allocations familiales]) ; que la contribution versée par le père s’élevant à 860 fr., la part supportée par la mère se monte à 296 fr. 75 ; qu’en définitive, en additionnant l’ensemble de ces charges, compte tenu en outre du montant de base LP de 1350 fr., le minimum vital de dame Y__________ se monte à 3180 fr. 15 ;
- 13 - que, eu égard à son revenu, son manco s’élève à 1026 fr. 10 ; que, dans ces conditions, l’épouse peut effectivement prétendre à l’octroi d’une contribution d’entretien ; qu’il s’agit, pour déterminer le montant dû, de réexaminer la situation économique de son époux ; que le minimum vital de X__________ doit en effet être revu, dans la mesure où l’intéressé conserve la jouissance de la villa familiale ; qu’en effet, il faut, à titre de frais de logement, prendre en compte le montant des intérêts hypothécaires, par 1020 fr., la somme de 220 fr., représentant les autres coûts de la villa, selon les explications fournies par l’épouse lors de la séance du 3 juin 2013, ainsi que 200 fr., correspondant à la prime de l’assurance-vie contractée par chacun des époux en vue d'obtenir un crédit pour le financement de la maison de H_________, selon les explications fournies en séance du 3 avril 2013 ; que, eu égard aux autres charges retenues par le juge de district sans être contestées, représentant au total 341 fr. 35 (191 fr. 50 [assurance-maladie] + 101 fr. 45 [assurance RC véhicule] + 37 fr. 75 [assurance- ménage] + 10 fr. 65 [assurance RC]), on parvient à un montant de 1781 fr. 35, à quoi il convient d’ajouter la contribution de l’intéressé en faveur de C_________, par 860 fr., ainsi que le montant de base LP, soit 1200 fr. ; que son minimum vital s’élève ainsi au total de 3841 fr. 35 ; que, s’agissant de son revenu, le magistrat l’a arrêté à 5027 fr. ; que, dans son écriture d’appel du 18 mars 2013, X_________ n’a pas contesté ce chiffre ; que, toutefois, lors de la séance du 3 juin 2013, il a déposé ses bulletins de salaire de janvier, février et avril 2013 ; qu’au cours de la séance du 3 juin 2012, il a exposé qu’il percevait, depuis le début de l’année 2013, des revenus moins élevés que précédemment, ce qu’il attribuait à la crise touchant le domaine de la construction, due en particulier à l’adoption de l’initiative sur les résidences secondaires ; qu’il est douteux qu’il faille prendre en considération cet argument et admettre le dépôt de ces pièces nouvelles, qui auraient dû être invoqué, respectivement déposées, pour certaines d’entre elles, au moment du dépôt de l’appel, voire déjà lors de la séance du 25 février 2013 (cf. art. 317 al. 1 CPC) ; que, cela étant, on ne saurait déduire de ces pièces, ainsi que des bulletins de salaire de mars et mai 2013, que l’intéressé a versés en cause postérieurement à la séance du 3 juin 2013, que celui-ci connaît, depuis le début de l’année 2013, une diminution notable et durable de son salaire, pour le motif qu’il a invoqué lors de cette audience ; que, premièrement, il est notoire que les effets négatifs de l'adoption de l'initiative sur les résidence secondaires sur le secteur de la construction n’interviendront qu’ultérieurement, en principe dès 2014 (voir le résumé, de février 2013, de l'analyse effectuée par BakBasel sur demande du Secrétariat d'Etat à l'économie, disponible sur le site de la Confédération, www.seco.admin.ch) ; qu’ainsi, s’il existait une réelle diminution de son salaire en 2013, elle serait à imputer à d’autres circonstances, que l’appelant n’expose toutefois pas ;
- 14 - qu’au surplus, il n’est pas possible de considérer, sur la seule base des pièces fournies, que son salaire connaît, respectivement connaîtra réellement une diminution importante et durable ; que, certes, les pièces en cause font état de salaires nets, pour les mois de janvier à mai 2013, de, respectivement, 3018 fr. 85, 3543 fr. 80, 4042 fr. 55, 4131 fr. 40, 4837 fr. 70, ce qui représente un salaire mensuel moyen de 3914 fr. 85, part au treizième salaire incluse ; que, toutefois, ces bulletins ne contiennent ni la gratification à laquelle l’intéressé a droit, selon le certificat établi par son employeur (cf. dossier C2 12 359, p. 22), ni le montant relatif aux vacances ; qu’il ressort par ailleurs du certificat de salaire 2012 de l’intéressé que celui-ci a perçu, pour l’année en cause, une somme totale de 65'157 fr., ce qui représente un revenu mensuel moyen de 5429 fr. 75, supérieur au montant qu’il a allégué lors de la séance tenue devant le juge de district et que ce magistrat a pris en compte ; que, cela étant, si les salaires du début de l’année 2013 étaient significatifs, en comparaison des montants perçus l’année précédente, d’une baisse notable et durable de ses revenus, X_________ n’aurait pas manqué de s’en prévaloir dans son écriture d’appel, voire déjà lors de la séance qui s’est tenue le 25 février 2013 devant le juge de première instance, et d’exposer, en les rendant vraisemblables, les motifs de cette diminution ; qu'or, il n’en a rien fait ; qu’on doit dès lors admettre, en l’état, que l’intéressé est en mesure de réaliser le revenu pris en compte par le premier juge et dont il s’est lui-même prévalu, jusqu’à l’audience du 3 juin 2013 ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu, en l'état, de s'écarter du revenu retenu par le juge de première instance ; que, compte tenu de son minimum vital, dont on rappelle qu’il s’élève à quelque 3841 fr., il dispose ainsi d’un solde disponible de 1186 fr. ; qu’il résulte des éléments qui précèdent que, après couverture des besoins du couple ([5027 fr. + 2154 fr. 05] - [3841 fr. 35 + 3180 fr. 15]), il subsiste un excédent de 159 fr. 55, qui doit être réparti entre les époux ; que c’est dire que la contribution arrêtée par le juge de district à 1065 fr., qui couvre le manco de l’épouse, soit 1026 fr. 10, ainsi que sa part à l’excédent, doit être confirmée ; qu’il s’ensuit, en définitive, la modification de la décision attaquée sur la question de la jouissance du logement familial, mais sa confirmation quant à la contribution en faveur de l’épouse ; que, s’agissant des frais et dépens de première instance, compte tenu du sort réservé à l’appel, il y a lieu de confirmer les montants et la répartition décidés par le premier juge ; que, certes, l’époux bénéficiera finalement du logement familial ; que, toutefois, cette solution dépend de circonstances nouvelles, postérieures au dépôt de l’appel, partant inconnues du juge de district ; que la décision de celui-ci sur ce point, fondée en particulier sur le bien de C_________, apparaissait adéquate ; que, d’ailleurs, lors
- 15 - de l’audience d’appel, X_________ a notamment relevé que le choix du couple de s’installer dans une villa à H_________ avait été dicté par le souci d’offrir à leur enfant un cadre de vie idéal ; que, en vertu de l’article 106 al. 1 CPC, les frais et dépens d’appel doivent être supportés intégralement par l’appelant, qui succombe sur la question de la contribution d’entretien et ne conserve le logement familial que parce que son épouse a décidé de quitter H_________, ne supportant plus d’y vivre avec son mari ; que, compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière de l’intéressé, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à 700 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar) ; que l’activité utilement déployée par le conseil de dame Y_________ en instance d’appel a consisté à rédiger une détermination sur la requête d’effet suspensif, une réponse sur l’appel, à préparer l’audience du 3 juin 2013 et à y participer ; qu’aussi, l’indemnité due à l’appelée est fixée à 1400 francs (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar) ; qu’eu égard à ce qui précède, la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, formée par dame Y_________ devient sans objet ; Par ces motifs,
prononce
La décision du 4 mars 2013, dont les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif sont en force formelle de chose jugée, en la teneur suivante : 1. La vie commune entre les époux Y_________ et X_________ est suspendue pour une durée indéterminée, avec effet au 1er décembre 2012. 3. La garde de l’enfant C_________, née le xxx 2010, est confiée à la mère. 4. Le droit de visite du père est réservé et s’exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents, ainsi que quinze jours durant l’été. 5. X_________ versera en mains de Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, une contribution de 860 fr. pour l’entretien de C_________.
- 16 -
Dans la mesure où il est perçu par le débirentier, le montant des allocations familiales sera versé en sus. est réformée ; en conséquence, il est statué : 2. Il est pris acte que Y_________ quittera le logement familial, sis D_________ dans le courant du mois de juillet 2013 pour s’installer dans le canton de N_________. 6. X_________ versera en mains de Y_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mars 2013, une contribution d’entretien de 1060 francs. 7. Les frais judiciaires (première instance : 900 fr. ; appel : 700 fr.), sont mis à la charge de X_________ à concurrence de 1300 fr. et à celle de Y_________ à concurrence de 300 francs. 8. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 2850 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure. Sion, le 21 juin 2013